La renommée de la marque « Tour de France » - au-delà du cyclisme

Le 19 mars 2025 (n° 23-18.728), la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel qui ne reconnaissait la renommée de la marque verbale française « TOUR DE FRANCE » n° 1368310 que pour l’organisation d’épreuves cyclistes.

Estimant que la marque « TOUR DE FRANCE A LA RAME » ne contrefaisait pas la marque « TOUR DE FRANCE », la Cour d’appel s’est inscrite dans la continuité de la jurisprudence préexistante sur les marques « TOUR DE FRANCE A LA VOILE » et « TOUR DE X » (figurative) en retenant que « TOUR DE FRANCE » était une expression descriptive de l’évènement sportif de sorte que la célèbre marque sportive ne pouvait interdire son utilisation.

Marquant un tournant dans cette saga judiciaire, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel en redéfinissant les contours de la renommée de la marque « TOUR DE FRANCE ».

Rappelant le principe posé par la Cour de Justice de l’Union Européenne selon lequel il faut prendre en compte « l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque » (CJUE, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07), la Cour de cassation a considéré que la renommée de la marque « TOUR DE FRANCE » ne devait pas être seulement limitée à l’organisation d’épreuves cyclistes, cette marque étant connue de la quasi-totalité du public français.

Par cet arrêt, la Cour de cassation rétablit le sens originel de la « marque de renommée », laquelle échappe au principe de spécialité et permet à son titulaire d’opposer sa marque à un signe postérieur pour des produits et services différents

Cette renommée exceptionnelle de la marque « TOUR DE FRANCE » devant entraîner une appréciation plus sévère des atteintes à son encontre, il conviendra de suivre de près ce que décidera la cour de renvoi.

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