Taxe LIDL : Les remises n’avaient pas à être justifiées par un service commercial effectivement rendu

Le 25 juin 2025, la Cour de Cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel de Paris rendue le 25 octobre 2023 qui rejetait l’action du ministre de l'économie et des finances visant à annuler les clauses contractuelles entre le Galec et ses fournisseurs des conventions 2013, 2014 et 2015 qui prévoyaient une réduction de prix additionnelle lorsque le même produit était également référencé chez LIDL.

Cette réduction de prix était inconditionnelle et assortie d’aucune contrepartie, motif sur lequel le ministre de l’économie et des finances a basé son action, considérant qu’il s’agissait d’un avantage sans contrepartie visé par l’article L. 442-6 I 1° en vigueur au moment des faits et qui disposait : “engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu.”

La Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d’Appel qui a considéré qu’il s’agissait d’une réduction de prix alors que seuls les “services” conclus dans le cadre de ces conventions annuelles (services de coopérations commercial ou autres obligations (ex-services distincts) doivent être justifiés par une contrepartie réelle.

Aujourd’hui, le principe de non-discrimination figure à nouveau dans le nouvel article L.442-1 du Code de commerce qui interdit : ”De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence “.

Cette interdiction vise clairement les conditions de vente et donc les réductions de prix accordées aux distributeurs : la Cour de Cassation aurait peut être opté pour une autre solution si les faits s’étaient produits sous l’empire de ces dispositions entrées en vigueur au 1er avril 2023.

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